M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
63.1. Seul le titulaire ayant transmis aux Éleveurs la déclaration prévue à l’article 11.1 peut faire partie d’un regroupement.
Celui qui ne l’a pas fait ou qui fait une fausse déclaration ne peut faire partie d’un regroupement pour une durée de 6 périodes à compter de la période suivant celle où les Éleveurs l’en avisent.
Décision 11214, a. 11; Décision 11482, a. 30 et 51.
63.1. Seul le titulaire ayant transmis aux Éleveurs de volailles du Québec la déclaration prévue à l’article 11.1 peut faire partie d’un regroupement.
Malgré l’article 94.2, le titulaire qui ne transmet pas sa déclaration ou qui fait une fausse déclaration ne peut faire partie d’un regroupement pour une durée de 6 périodes à compter de la période suivant celle où les Éleveurs de volailles du Québec constatent son défaut.
Décision 11214, a. 11.